Sujet: Opérations de change au détail Date: Le 12 septembre 2011 À: Directeurs généraux de toutes les banques et associations fédérales d'épargne, directeurs de département et de division, tout le personnel d'examen et autres parties intéressées Description: Règle finale provisoire Le Bureau du contrôleur La Devise a adopté une règle finale intérimaire modifiant sa règle régissant les opérations de change au détail pour s'appliquer aux associations d'épargne fédérales et apporter des modifications conformes aux déclarations de divulgation de risque requises. CONTEXTE Tel qu'amendé par la loi de Dodd8211Frank Wall Street sur la réforme et la protection du consommateur de 2010 le 16 juillet 2011, la Commodity Exchange Act interdit aux associations d'épargne fédérales de s'engager dans certaines transactions hors change en devises avec des clients de détail Conformément à une règle autorisant la transaction (une règle de détail Forex). L'OCC a promulgué une règle de détail Forex pour les banques nationales le 14 juillet 2011. Voir 76 Fed. Règl. 41375 (codifié au 12 CFR partie 48). Le 21 juillet 2011, l'OCC a obtenu le pouvoir de promulguer une règle de détail Forex pour les associations d'épargne fédérales. Cette règle finale intérimaire autorise les associations d'épargne fédérales à s'engager dans des opérations de détail au forex sur les mêmes bases que les banques nationales. Conformément aux exigences de la Commodity Exchange Act, la règle du commerce de détail au détail comprend les exigences relatives à la tenue de transactions de détail au forex en matière de divulgation, de tenue des registres, de capital et de marge, de rapports, de conduite commerciale et de documentation. Cette règle finale intérimaire prévoit également des modifications conformes aux informations sur les risques exigées par la règle de détail Forex. Cette règle finale intérimaire prend effet dès sa publication au Federal Register le 12 septembre 2011. Les associations d'épargne fédérales qui étaient engagées dans une activité de commerce de détail avant le 16 juillet 2011 doivent demander une objection de surveillance pour poursuivre leurs activités de détail au sein du Forex 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la règle finale intérimaire. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Division des valeurs mobilières et des pratiques d'entreprise au (202) 649-6360. Julie L. Williams Premier contrôleur adjoint principal et avocat-conseil en chef Liens connexesSojet: Opérations de change au détail Date: Le 31 octobre 2012 Destinataires: Directeurs généraux de toutes les banques nationales, des associations fédérales d'épargne et des succursales et organismes fédéraux des banques étrangères , Le personnel d'examen et les autres parties intéressées Description: Avis de proposition de réglementation Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) propose de modifier sa règle de change de détail pour les transactions avec des fonds de placement collectif (CIF) et des comptes distincts des compagnies d'assurance. L'OCC propose également dans cette règle d'intégrer les directives récentes de la Commission américaine de négociation des produits de base (CFTC) et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et apporter des corrections techniques. La proposition a été publiée dans le Federal Register le 12 octobre 2012. Les banques nationales, les succursales et organismes fédéraux de banques étrangères et les associations d'épargne fédérales (collectivement, les institutions de dépôt fédérales) peuvent effectuer certaines opérations hors-devises en devises avec des clients de détail (Transactions de forex au détail) que conformément à la règle de change de détail OCC8217s, 12 CFR 48. Au 31 décembre 2012, une CFTC et SEC règle en vertu de la loi Dodd8211Frank Wall Street réforme et la protection du consommateur de 2010 1 changements qui est considéré comme un client de détail Aux fins de la règle du commerce de détail. Certains pools d'investissement doivent être considérés comme des clients de détail si l'un de leurs investisseurs sont des clients de détail. Certains fonds d'investissement, y compris les fonds communs de placement, les régimes de retraite et certains fonds spéculatifs ne sont pas touchés. Le traitement des CIF et des comptes distincts des compagnies d'assurance n'est toutefois pas clair. L'OCC croit que les CIF et les comptes distincts ne devraient pas être traités comme des clients de détail parce que ces fonds sont réglementés par la prudence, ont des commanditaires réglementés par la prudence (institutions fédérales de dépôt ou compagnies d'assurance) et ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers. Le CCE propose donc de traiter les CIF et les comptes distincts comme s'ils n'étaient pas des clients de détail en vertu de la règle du commerce de détail. L'OCC croit que ce faisant atténue la perturbation des institutions de dépôt fédérales8217 affaires de forex avec CIFs et comptes séparés. De plus, la CFTC et la SEC contiennent des directives pertinentes que l'OCC propose d'intégrer dans sa règle de commerce de détail. Premièrement, la règle offre des conseils sur la façon dont une entité réglementée peut déterminer si une contrepartie donnée est un client de détail. Les directives permettent généralement à l'entité de s'appuyer sur la représentation de la contrepartie 8217s qu'il n'est pas un client de détail. Deuxièmement, la règle offre des conseils sur la façon dont une entité réglementée peut déterminer si un fonds étranger est un client de détail. Les lignes directrices indiquent en général qu'un fonds étranger ne doit pas être traité comme un client de détail s'il est exploité par une personne non américaine et que tous ses investisseurs sont des non-américains. Veuillez communiquer avec la Division des valeurs mobilières et des pratiques commerciales au (202) 649-6360. Daniel P. Stipano Conseiller en chef par intérim 160 1 8220 Définition complémentaire du courtier 8216Swap, 8217 8216Commisseur de swap fondé sur la sécurité, 8217 8216 Participant principal au swap, 8217 8216 Participant au swap fondé sur la sécurité 8217 et 8216 Participant à un contrat admissible, 82178221 77 FR 30596, 30743 (23 mai 2012 ) (À codifier au 17 CFR 1.3 (m)). Liens connexes:
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